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La loi et l'airsoft

  

 

LÉGISLATION SUR L’AIRSOFT

 

Décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu

 

NOR: ECOA9850001D

Version consolidée au 28 mars 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 221-3 ;
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1: L’offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2: La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Article 3: L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Article 4: L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : Distribution interdite aux mineurs et Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne.

Article 5: Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] :
1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.

Article 6: Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre : Lionel Jospin
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou
Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense, Alain Richard
La secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, Marylise Lebranchu
Le secrétaire d’Etat à l’industrie, Christian Pierret

Source: Legifrance

 

Extrait concernant les répliques d’airsoft:

 

Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.

(…)
C. – Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

Source: Legifrance

Mineurs : le ministère de la Justice répond à la FFA

 



Le courrier adressé par la FFA au Conseil d’État, le 20 juin 2010, a suivi son chemin jusqu’au ministère de la Justice, qui vient de donner sa réponse quant à l’interprétation du décret 99-240 et la position des mineurs devant l’airsoft. Dans le cadre de la législation actuelle, cette réponse est sans ambiguïté. Aussi la FFA vient d’entreprendre les premières démarches afin d’élargir les possibilités offertes aux jeunes. La partie est loin d’être gagnée, mais cet objectif leur permettrait de participer aux différents challenges de tir, lors des manifestations de plus en plus souvent organisés dans l’Hexagone.

Courrier adressé au Conseil d’État :

 

Le loisir ou « jeu d’airsoft » connait, dans notre pays, un succès grandissant. Version moderne des jeux de rôles scénarisés, il se pratique avec des répliques, dites « armes factices », dont la puissance est inférieure à 2 joules. De récents débordements, qui ont été largement relatés par les médias, nous ont incité à la création de notre fédération, en novembre dernier (ndlr : 2009), afin de tenter d’organiser ce loisir et de l’assoir sur des bases saines. Le décret 99-240 encadre parfaitement la commercialisation de ces répliques, et nous en sommes les ardents défenseurs. Mais ce décret stipule, dans son article 2, que : « La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er de présent décret sont interdites. » Différentes interprétations de ce texte nous amènent à poser ces questions :

  • Est-ce que ce décret ne concerne « que » les activités commerciales ?

  • Notre fédération, de même que la FFTir, seraient-elles en infraction si, dans le cadre de manifestations organisées par elles, et afin de promouvoir le tir de loisir et le tir sportif airsoft, elles prêteraient, le temps de ces rencontres, des répliques à des mineurs. Ce « prêt » serait-il assimilé à une mise à disposition à titre gratuit ?
  • Un père de famille est-il en infraction quand, sous sa propre autorité, il met à disposition de son fils, mineur, une réplique dont il est le propriétaire ?

La réponse du ministère de la Justice :

 

Les services du Conseil d’Etat ont adressé au ministère de la Justice et des Libertés sont courrier relevant des difficultés d’interprétation du décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une arme à feu.

L’article 5 dudit décret prévoit « qu’est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ». Sont visés les objets ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules.

Le principe d’interprétation stricte du droit pénal conduit à conclure à l’interdiction de la mise à disposition des mineurs, même à titre gratuit, de tels objets et ce, en toutes circonstances.

Ainsi, le prêt lors des manifestations organisées par des fédérations doit être assimilé à la mise à disposition à titre gratuit, pratique que le décret cité interdit à l’égard des mineurs.

Signé : le Chef de bureau de la politique d’action publique générale

 

reponse_conseil_etat_via_ministere_justice_a_la_ffa

Conformément à notre règlement intérieur, actuellement la position officielle de la FFA sur le sujet est :la FFA ne cautionne pas le jeu des mineurs avec des répliques de plus de 0.08 Joules.


 
La réglementation en vigueur sur les fumigènes
 
- Art. 13 du Décret n°2010-580 du 31 mai 2010
Tout artifice élémentaire de divertissement distribué (pétard et fumigène) en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française :
1° La désignation générique de l'artifice ;
2° Sa désignation commerciale ;
3° Son groupe de classement ;
4° Les mentions :
a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
b) Pour les artifices du groupe K 2 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en œuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi" ;
c) Pour les artifices du groupe K 3 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en œuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi" ;
d) Pour les artifices du groupe K 4 : "Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en œuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement" ;
5° La mention : "L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement" ;
6° Le numéro d'agrément ;
7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;
8° La distance de sécurité par rapport au public.
Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.
- Dispositions pénales
 
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de divertissement ne comportant pas le marquage défini à l'article 13.
 

 

CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-15

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;
2º D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;
3º D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-14

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

CODE PENAL
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Article R643-1

 

Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CODE PENAL
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Article R645-1

 

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Source: Legifrance

 

 

 
  
 
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